Le risque pénal représente le risque le plus avéré que doit assumer l’agent public.
Etant donné que socialement, une demande accrue est faite pour trouver des « responsables », le droit pénal occupe la place laissée libre par les autres formes de responsabilités.
La jurisprudence admet depuis longtemps que l’agent public peut être poursuivi « même si les fautes qui lui sont reprochées ne lui sont détachables e ses fonctions d’agent public »
La personne morale est liée de fait à la personne physique et est responsable au premier titre. Cependant, comme les divers incidents nous ont montrés, la survenance d’un sinistre ne découle pas de la faute d’un agent mais de l’accumulation de négligences, fautes ou imprudences.
Plusieurs Organes sont concernés :
les équipements de qui proviennent le sinistre
les responsables désignés pour assurer la sécurité incendie (direction et service sécurité)
les commissions de sécurité
le maire et le préfet
De manière générale, les juges ont tendance à considérer la responsabilité de l’organe le plus proche du lieu du sinistre, c’est-à-dire les personnes ayant intervenues ( ou n’étant pas intervenues). Les décideurs pourront ensuite être incriminés mais ne se trouvant pas directement sur les lieux, elles est plus dures à démontrer.
Cependant, ils peuvent être incriminés pour une absence de décisions.
| Dommages | Nature de la faute | Sanction encourue | Code Pénal |
|---|---|---|---|
| Causer la mort d’autrui | Maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement | 3 ans de prison et 45 000 € | Art. 221-6 alinéa 1 |
| Causer la mort d’autrui | Violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement | 5 ans de prison et 75 000€ | Art. 221-6 alinéa 2 |
| Causer à autrui une incapacité totale de travail de plus de 3 mois | Maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement | 2 ans de prison et 30 000 € | Art. 222-19 alinéa 1 |
| Causer à autrui une incapacité totale de travail de plus de 3 mois | Violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement | 3 ans de prison et 45 000€ | Art. 222-19 alinéa 2 |
Les règles de sécurité incendie sont parties prenante de ces sanctions car elles sont avérées dans des arrêtés mais surtout le code de la construction et de l’habitation.
La question essentielle est de savoir comment répartir les compétences.
Le code Pénal, en son article 121-3 définit que la faute d’imprudence caractérisée est applicable à « toutes les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures pour l’éviter »
Le caractère délibéré sera irréfutable toutes les fois ou les personnes poursuivies auront été alertées des règles non respectées.
C’est le cas précis où le Directeur d’établissement est averti par la commission de sécurité (condamnations confirmées par la jurisprudence) .
COMMENT REDUIRE LE RISQUE ?
Le risque principal est principalement engendré par le non respect des règles de sécurité et l’absence de sollicitation de la commission de sécurité.
Lorsque des acteurs de sécurité incendie sont poursuivis au pénal, c’est principalement lorsque le respect de ces 2 facteurs aurait pu éviter la survenance d’un sinistre.
Sinon la chambre criminelle du 11 mars 1993 à admis que « le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il apporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ».
Cela induit donc un grand principe :
La responsabilité d’un acteur en sécurité incendie sera toujours la conséquence de manquements graves aux règles de sécurité. S’il s’avère que le responsable sécurité n’a pas l’autorité ou les moyens suffisants pour s’assurer de sa mission et qu’il a informé régulièrement et systématiquement la Direction, sa responsabilité ne devrait pas être pleinement engagée.
Attention cependant l’important n’est pas de trouver qui va jouer le rôle de’ fusible ‘ en cas de sinistre mais bien de rassurer les acteurs en sécurité incendie et de les aider à mener autant que faire se peut leur mission à bien .
LES RESPONSABILITES SPECIFIQUES DE L’EXPLOITANT
L’exploitant assume la responsabilité principale définie entre autre par le CCH :
Art R. 123-43 « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en e qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus ou entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation »
Il assume donc les plus grosses sanctions. L’inobservation par l’exploitant du règlement de sécurité dans les ERP ou IGH peut entraîner des sanctions pénales de 457.35 à 914.69 € d’amende et 1 à 2 mois de prison en cas de récidive. ( sanctions hors sinistres bien entendu)