Affichage dans les immeubles de plans et de consignes de sécurité

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Affichage dans les immeubles de plans et de consignes de sécurité

Ordonnance du 16 février 1970, relative à l'affichage dans les immeubles de plans et de consignes de sécurité pour le cas d'incendie Ordonnance publiée dans le Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris en date du 16 février 1970, et reproduite ci-après, précise la façon dont les plans et consignes de sécurité doivent être conçus, installés et maintenus en parfait état. Des arrêtés identiques ont été pris dans différents départements. Article 1er - À Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, il est prescrit aux propriétaires ou responsables d'immeubles, quelle que soit leur destination (à usage d'habitation, à usage artisanal, commercial ou industriel), d'apposer dans les halls d'entrée, de préférence à proximité immédiate des escaliers et ascenseurs ou tout autre endroit où ils pourront être facilement vus, les plans des sous-sols et du rez-de-chaussée. Ces plans devront indiquer, notamment : ­ l'emplacement des cloisonnements principaux et cheminements des sous-sols ; ­ l'emplacement des raccordements à l'égout, du tampon hermétique et des soupiraux ; ­ l'emplacement des chaufferies et,éventuellement, des dépôts de liquides inflammables ; ­ l'emplacement éventuel des machineries de monte-charge et d'ascenseur ; ­ l'emplacement éventuel de la cabine haute tension et du transformateur ; ­ l'emplacement éventuel des groupes de climatisation ou de ventilation ; ­ lorsqu'il existe un vide-ordures, l'emplacement du réceptacle ; ­ l'emplacement des contre-barrages généraux et partiels d'alimentation en eau ; ­ l'emplacement de la commande générale du gaz. En outre il devra être fait mention des dégagements, des voies intérieures ou cours conduisant aux issues permettant l'évacuation des immeubles. L'accès à ces voies, cours et issues devra constamment être tenu libre et leur ouverture immédiate assurée par tous moyens appropriés tels que crémone, clés sous verre dormant. Art. 2 - Il est


Ordonnance du 16 février 1970, relative à l'affichage dans les immeubles de plans et de consignes de sécurité pour le cas d'incendie


Ordonnance publiée dans le Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris en date du 16 février 1970, et reproduite ci-après, précise la façon dont les plans et consignes de sécurité doivent être conçus, installés et maintenus en parfait état.

Des arrêtés identiques ont été pris dans différents départements.


Article 1er - À Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, il est prescrit aux propriétaires ou responsables d'immeubles, quelle que soit leur destination (à usage d'habitation, à usage artisanal, commercial ou industriel), d'apposer dans les halls d'entrée, de préférence à proximité immédiate des escaliers et ascenseurs ou tout autre endroit où ils pourront être facilement vus, les plans des sous-sols et du rez-de-chaussée.

Ces plans devront indiquer, notamment :
 
­ l'emplacement des cloisonnements principaux et cheminements des sous-sols ;
 
­ l'emplacement des raccordements à l'égout, du tampon hermétique et des soupiraux ;
 
­ l'emplacement des chaufferies et,éventuellement, des dépôts de liquides inflammables ;
 
­ l'emplacement éventuel des machineries de monte-charge et d'ascenseur ;
 
­  l'emplacement éventuel de la cabine haute tension et du transformateur ;
 
­ l'emplacement éventuel des groupes de climatisation ou de ventilation ;
 
­ lorsqu'il existe un vide-ordures, l'emplacement du réceptacle ;
 
­ l'emplacement des contre-barrages généraux et partiels d'alimentation en eau ;
 
­ l'emplacement de la commande générale du gaz.

En outre il devra être fait mention des dégagements, des voies intérieures ou cours conduisant aux issues permettant l'évacuation des immeubles.

L'accès à ces voies, cours et issues devra constamment être tenu libre et leur ouverture immédiate assurée par tous moyens appropriés tels que crémone, clés sous verre dormant.

Art. 2 - Il est également prescrit aux personnes visées à l'article 1er d'apposer dans les mêmes lieux une plaque ou une affiche indiquant d'une façon apparente :
 
a) L'emplacement de l'avertisseur d'incendie ou celui du poste de sapeurs-pompiers le plus proche avec son numéro de téléphone (à défaut, appeler le no 18) ;
 
b) Les consignes générales à observer par les occupants en cas d'incendie, dont le texte figure en annexe à la minute de la présente ordonnance.

Art. 3 - Les plans et les affiches mentionnés aux articles 1 et 2 devront être maintenus en parfait état de conservation.

Art. 4 - Les infractions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

Art. 5 - Les ordonnances préfectorales des 17 avril 1963 et 13 novembre 1967 sont abrogées.

Art. 6 - Le Secrétaire général et les fonctionnaires des services actifs de la Police nationale mis à la disposition du Préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente ordonnance.