Références réglementaires (formation)

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DIVERS

Références réglementaires (formation)

SECURITE GENERALE

Art. L. 230-2
I. - Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé ( L. no 2002-73, 17 janv. 2002) « physique et mentale » des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
(Al. supprimé par L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 8, I, 1o . Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d’État.
II. - Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Éviter les risques ;
b) Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ( L. no 2002-73, 17 janv. 2002) « , notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 122-49 » ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d’établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement :
a) Évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ;
b) Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;
c) ( Ord. no 2001-175, 22 févr. 2001) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d’introduction et l’introduction de nouvelles technologies mentionnées à l’article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.
IV ( L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 8, I, 2o) Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, lorsqu’un salarié ou le chef d’une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice veille au respect par l’entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d’appliquer, compte tenu de la spécificité de l’établissement, préalablement à l’exécution de l’opération, durant son déroulement et à son issue.
Art. R. 231-63
1. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef d’établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité concernant :
a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d’hygiène ;
b) Les précautions à prendre pour éviter l’exposition ;
c) Le port et l’utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d’élimination des déchets ;
e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
f) La procédure à suivre en cas d’accident.
2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n’exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l’évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.
Art. R. 232-12-20 .
- Dans les établissements mentionnés à l’article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d’une manière très apparente :
a) Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l’article R. 232-12-15 ;
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
Elle indique les moyens d’alerte et désigne les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie. L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
Elle indique que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné.
Art. R. 232-12-21
.- La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Art. R. 232-12-22 .- La consigne pour le cas d’incendie doit être communiquée à l’inspecteur du travail.
Art. R. 232-12-27 .- ( D. no 2002-1553, 24 déc. 2002, art. 2) (1) Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, le chef d’établissement prend, en application des principes généraux de prévention et d’évaluation des risques définis à l’article L. 230-2 et des principes particuliers définis à l’article L. 232-12-25, les mesures nécessaires pour que :
a) Le milieu de travail permette que le travail se déroule en toute sécurité ;
b) Une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l’évaluation des risques, en utilisant des moyens techniques appropriés ;
c) Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
d) Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés en vue de prévenir les risques d’inflammation.
Art. R. 233-43

- Le chef d’établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle : a) Des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ; b) Des conditions d’utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ; c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition. Une consigne d’utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d’établissement. Le chef d’établissement doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la consigne d’utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l’établissement.
Art. R. 233-44 .- Le chef d’établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu’il est nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation prévue au dernier alinéa de l’article R. 233-43.

 

 


 

ERP TYPE U

CCH
Conformément à l’article R.123-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article U 8, le niveau de sécurité de l’ensemble de l’établissement repose notamment sur le transfert horizontal des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens au début de l’incendie, vers une zone contiguë et suffisamment protégée.
L’évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu’en cas d’extrême nécessité.
Art. MS 51
Exercices d’instruction
Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement.
Article U 47
Formation
§ 1. Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l’exécution de consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer le transfert horizontal ou l’évacuation et doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens d’extinction.
§ 2. Des exercices d’évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de connaissance du personnel conformément à l’article U 41.

 


 

SPECIFIQUES

L. no 90-613, 12 juill. 1990
Sans préjudice de l’interdiction figurant au 2o de l’article L. 122-3 et au 2o de l’article L. 124-2-3 du présent code, les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés. La liste de ces postes de travail est établie par le chef d’établissement, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ; elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Lorsqu’il est fait appel, en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés sous contrat de travail temporaire, déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l’entreprise utilisatrice donne aux salariés concernés toutes informations nécessaires sur les particularités de l’entreprise et de son environnement susceptibles d’avoir une incidence sur leur sécurité.
Art. L. 231-3-2 (L. no 91-1414, 31 déc. 1991)
-Un décret en Conseil d’État, pris en application de l’article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles le chef d’établissement est tenu d’organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Les modalités de l’obligation établie par le présent article tiennent compte de la taille de l’établissement, de la nature de son activité et du caractère des risques qui y sont constatés.
L. no 94-629, 25 juill. 1994
Le salarié a le droit de suivre, à son initiative, une action de formation du type de celles définies à l’article L. 900-2 au cours de la période pendant laquelle il bénéficie des dispositions de l’article L. 122-28-1. Dans ce cas, il n’est pas rémunéré et il bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles prévue à l’article L. 962-4 pour les stagiaires de la formation professionnelle.
Art. R. 231-54-4
Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action des substances ou des préparations chimiques dangereuses.
Le personnel d’intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s’il y a lieu, d’appareils de protection respiratoire isolants.
Art. R. 231-56-9
I. - En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2, le chef d’établissement organise, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( D. no 2001-97, 1er févr. 2001) « ou, à défaut les délégués du personnel » et le médecin du travail, la formation à la sécurité et l’information des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action d’agents cancérogènes ( D. no 2001-97, 1er févr. 2001) « , mutagènes ou toxiques pour la reproduction » notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, les précautions à prendre pour prévenir l’exposition, les prescriptions en matière d’hygiène, le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection, les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d’intervention, en cas d’incident et pour la prévention d’incidents.
La formation à la sécurité et l’information doivent être adaptées à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées ( D. no 2001-97, 1er févr. 2001) « régulièrement. En tout état de cause, elles doivent favoriser une application des règles de prévention adaptée à l’évolution des connaissances et des techniques. Cette information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l’exposition à ces substances chimiques sur la fertilité, sur l’embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l’enfant en cas d’allaitement. Elle doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informer sur les mesures prévues aux articles L. 122-25-1 et R. 231-56-12. »
II. - En outre, le chef d’établissement est tenu d’informer les travailleurs de la présence d’agents cancérogènes ( D. no 2001-97, 1er févr. 2001) « , mutagènes ou toxiques pour la reproduction » dans les installations, et il doit veiller à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.
Art. R. 231-89 (D. no 2003-296, 31 mars 2003, art. 1er).
-Les travailleurs susceptibles d’intervenir en zone surveillée ou en zone contrôlée bénéficient d’une formation à la radioprotection organisée par le chef d’établissement.
Cette formation porte sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants, les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l’établissement ainsi que sur les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions de la présente section. Elle est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu’aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
Pour les personnes mentionnées à l’article R. 231-77, elle tient compte des règles de prévention particulières qui leur sont applicables.
En outre, les travailleurs sont informés des effets potentiellement néfastes de l’exposition aux rayonnements sur l’embryon en particulier lors du début de la grossesse et sur le foetus. Cette information doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porter à leur connaissance les mesures prévues à l’article L. 122-25-1 et à l’article R. 231-77.
La formation doit être renouvelée périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous les trois ans, et chaque fois qu’il est nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 231-38 et R. 231-39.
Art. R. 233-3 .
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 231-38, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en œuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu’il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge.
Art. R. 233-9
- Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l’article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :
a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.
Art. R. 233-10 .
- Les travailleurs mentionnés au b de l’article R. 233-9 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d’exécution des travaux, aux matériels et outillages à utiliser.
Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu’il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes.
Art. R. 233-13-19
- La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise.
L’autorisation de conduite est tenue par l’employeur à la disposition de l’inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale.
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent : a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ; b) Les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation de conduite ; c) Les conditions dans lesquelles le chef d’entreprise s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d’un équipement de travail ; d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d’équipements, entre en vigueur l’obligation d’être titulaire d’une autorisation de conduite.

 


 

Embauche / reprise

Art. L. 231-3-1 (L. no 76-1106, 6 déc. 1976).
-« Tout chef d’établissement » est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, ( L. no 89-18, 13 janv. 1989) des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ( L. no 76-1106, 6 déc. 1976) et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours. ( L. no 91-1414, 31 déc. 1991) Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif.
L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 9, 1o
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le chef d’établissement est tenu de définir et de mettre en œuvre au bénéfice des chefs d’entreprises extérieures et de leurs salariés et des travailleurs indépendants, mentionnés au deuxième alinéa du IV de l’article L. 230-2 du présent code, avant le début de leur première intervention dans l’enceinte de l’établissement, une formation pratique et appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l’installation. Elle est dispensée sans préjudice de celles prévues par les premier et cinquième alinéas du présent article. Ses modalités de mise en œuvre, son contenu et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement.
Art. L. 122-28-7 (L. no 93-121, 27 janv. 1993).
-Le salarié réembauché dans l’entreprise en application de l’article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l’issue du congé parental d’éducation ou d’un travail à temps partiel pour élever un enfant, visés à l’article L. 122-28-1, bénéficient, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d’un droit à une action de formation professionnelle.
Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l’expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier des dispositions de l’article L. 122-28-1. Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental d’éducation ou à l’exercice d’une activité à temps partiel pour élever un enfant.

 


 

MISE EN OEUVRE

L. no 76-1106, 6 déc. 1976 ; L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 9, 2o
Le comité d’entreprise ou d’établissement et le comité d’hygiène et de sécurité ou, dans les entreprises où il n’existe pas de comité d’entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en œuvre effective. « Ils sont également consultés sur la formation pratique prévue au deuxième alinéa ainsi que sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au sixième alinéa et sur les conditions d’accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa »
L. no 76-1106, 6 déc. 1976 ; L. no 2003-699, 30 juill. 2003, art. 9, 3o
Le financement de ces actions est à la charge de l’employeur « , à l’exception des formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui incombent à l’entreprise utilisatrice » qui ne peut l’imputer sur la participation prévue à l’article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à l’article L. 900-2 (L. 940-2).
En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d’hygiène et de sécurité visés à l’article L. 231-2 (4o) et des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie de la Sécurité sociale.
L’étendue de l’obligation établie par le présent article varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés.