Les commissions de sécurité examinent, contrôlent, proposent ou donnent des avis aux autorités sur les conditions d’application des textes réglementaires, les prescriptions à imposer et, le cas échéant, les sanctions.
Les commissions de sécurité interviennent à plusieurs étapes :
- avant les travaux, lors de la demande du permis de construire,
- à la fin des travaux, avant que le maire ne délivre l’autorisation d’ouverture,
- lorsque l’établissement est ouvert au public, sous la forme de visites régulières ou inopinées destinées à vérifier qu’il est toujours en conformité avec les normes de sécurité.
L’autorité de police (maire ou préfet) n’a pas obligation de suivre les avis des commissions de sécurité sauf en ce qui concerne :
- l’avis préalable à la délivrance du permis de construire ;
- les dérogations au règlement de sécurité.
Rôle des commissions de sécurité
Les commissions de sécurité sont des institutions ayant un droit d’étude et de contrôle des Etablissements. Leur rôle est de donne UN AVIS à l’autorité (Maire ou Préfet).
Leurs membres ont un droit permanent de visite dans tous les ERP.
| Commission centrale de sécurité |
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| CCH, ART. R. 123-29 À R. 123-33 Composée de membres permanents et de membres temporaires, dont la liste figure à l’arrêté du 29 juin 1996, elle donne son avis sur :
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| Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) |
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| [*CCH, ART. R. 123-34 À R. 123-36 ; DÉCRET DU 8-3-95 ; CIRCULAIRE DU 22-6-95*] Elle exerce des compétences obligatoires en matière :
Elle peut donner son avis sur la sécurité du public lors de grands rassemblements ou sur l’accessibilité des handicapés, dans son rôle de conseil auprès du préfet. Son avis ne lie pas l’autorité de police, sauf concernant :
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| Composition et fonctionnement des CCDSA |
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Ces commissions sont présidées par le préfet et comprennent :
Le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 , modifié le 31 mai 1997 et commenté par la circulaire du 22 juin 1995 , précise la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions, ainsi que des sous-commissions d’arrondissement, intercommunale, communale spécialisées. |
| Commission communale, intercommunale ou d’arrondissement |
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| [*CCH, ART. R. 123-34 À R. 123-36 ; DÉCRET DU 8-3-95 ; CIRCULAIRE DU 22-6-95*] Les établissements d’une même commune ne dépendent que d’une de ces commissions (voir arrêté préfectoral) Ces commissions sont surtout chargées des visites des établissements. Leurs propositions de prescriptions en atténuation doivent recevoir l’avis conforme de la CCDSA. |