DECRET DU 8 JANVIER 1965 -MESURES GENERALES D'HYGIENE

Blog Prévention 360

Retour aux articles
TRAVAUX

DECRET DU 8 JANVIER 1965 -MESURES GENERALES D'HYGIENE

13. MESURES GENERALES D’HYGIENE

Art. 186 modifié

Il est dérogé dans les chantiers du bâtiment ou de génie civil dont la durée n’excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R. 232-2-1 à R. 232-2-3, R. 232-2-5 à R. 232-2-7 et R. 232-10-1 à R. 232-10-3 du code du travail, sous réserve de l’observation des mesures d’hygiène correspondantes prévues par le présent titre.

Les dispositions des articles R.232-1-1 à R. 232-1-14, R. 232-4, R. 232-5 à R.232-5-11 et R. 232-6 du code du travail ne sont applicables, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil, qu’aux locaux fermés, notamment les baraquements, qui appartiennent ou qui sont loués ou gérés par les entreprises chargées des travaux et qui sont affectés au travail du personnel de ces entreprises, ainsi qu’à ceux mis à la disposition des entreprises intervenantes sur les chantiers soumis à l’article L. 235-3 du même code.


Art. 187 modifié

Dans les chantiers visés au premier alinéa de l’article 186, les chefs d’établissement sont tenus de mettre un local-vestiaires à la disposition des travailleurs.

Ce local doit être convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé pendant la saison froide.

Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.

Il est interdit d’y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.

Il doit être pourvu d’un nombre suffisant de sièges.

Lorsque L’exiguïté du chantier ne permet pas d’équiper le local d’armoires-vestaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant.

Pour les chantiers souterrains, l’abri doit être installé au jour.


Art. 188 modifié

Dans les chantiers visés au premier alinéa de l’article 186, lorsque les installations prévues à l’article 187 ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs appelés à intervenir d’assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d’aisances, de vestiaires et, si possible, de douche à l’abri des intempéries.

L’utilisation d’un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n’est tolérée que s’il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l’aérer et de l’éclairer convenablement.


Art. 189 modifié

Les chefs d’établissement doivent mettre à la disposition des travailleurs une quantité d’eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Toutefois, en cas d’impossibilité, un réservoir d’eau potable d’une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.

Dans les chantiers visés à l’alinéa premier de l’article 186 du présent décret, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d’un orifice au moins pour dix travailleurs.

Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des travailleurs.


Art. 190 modifié

Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Ce local doit disposer d’au moins un appareil permettant d’assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d’un garde-manger destiné à protéger les aliments d’une capacité suffisante et, si possible, d’un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté.


Art. 191 modifié

Les chefs d’établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l’eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur.

Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées doivent être mises gratuitement à la disposition des travailleurs.


Art. 192 modifié

Sur les chantiers visés au premier alinéa de l’article 186 du présent décret, des cabinets d’aisances conformes aux dispositions de l’article R.232-2-5 du code du travail doivent être mis à la disposition des travailleurs.


Art. 192 bis nouveau

Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l’alinéa de l’article 188 et aux articles 190 et 192 du présent décret, les chefs d’établissement sont tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes.