16. DISPOSITIONS FINALES
Art. 230
Les consignes prescrites par le présent décret doivent être affichées dans l’abri prévu par l’article 187 ci-dessus ; elles doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.
Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés à l’alinéa précédent, un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des travailleurs auxquels elles s’adressent.
Art. 231 modifié
Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des travailleurs ou des travailleurs indépendants du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent décret ainsi que pour les travailleurs ind&eacut ;pendants exerçant leur activité dans le cadre prévu à l’article L. 235-18 du code du travail, par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Art. 232 modifié
Les ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l’article L. 611-1 (3° alinéa) et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret. Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.
Art. 233 modifié
Les prescriptions du présent décret pour l’application desquelles est prévue la procédure de mise en demeure en application de l’article L. 231-4 du code du travail et le délai minimal prévu au quatrième alinéa du même article pour l’exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-contre.
Art. 234
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois civil suivant la date de sa publication.
Art. 235
Le décret du 9 août 1925 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Art. 23
Le ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.