14. LOGEMENT PROVISOIRE DES TRAVAILLEURS
1. Dispositions concernant les travailleurs déplacés ou vivant en collectivité
2I. Dispositions générales2
Art. 193 modifié
Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les locaux affectés au logement doivent satisfaire aux exige ces des articles R.232-11 à R. 232-11-6 du code du travail.
Sont généralement applicables à ces locaux les dispositions relatives à la prévention des incendies énoncées aux articles R.232-12 à R 232-12-7 du même code.
Toutefois, s’agissant d’installations provisoires, les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ne font pas obstacle à l’utilisation de logements mobiles tels que wagons ou remorques routières, sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en œuvre afin d’assurer aux travailleurs des conditions d’hébergement au moins équivalentes.
Art. 194 modifié
Les voies d’accès aux logements des travailleurs doivent être entretenues de telle façon qu’elles soient praticables et convenablement éclairées
Art. 195 modifié
Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprise de sécurité, de santé et des conditions de travail sont obligatoirement consultés sur les installations prévues.
L’inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé par application de l’article L. 611-1 (3° alinéa) du code du travail peut accorder des dérogations lorsque l’application des mesures prévues par le présent titre est rendue difficile par les conditions d’exploitation du chantier.
Art. 196 modifié
Les situations dans lesquelles les travailleurs déplacés sont obligatoirement logés à proximité du chantier et nourris sont déterminées par les conventions collectives nationales concernant ces travailleurs.
L’article 193 du décret fait référence à des articles du code du travail, concernant l’hébergement, qui sont rappelés ci-dessous. : R.232-11 à R.232-6
Art.197 à 216
abrogés par le décret n°95-608 du 6 mai 1995.
2. Dispositions concernant les travailleurs autres que ceux qui sont déplacés ou qui vivent en collectivité
Art. 217 modifié
Il est interdit aux chefs d’établissement de laisser le personnel loger sur le terrain mis à leur disposition par les maîtres d’ouvrage, à moins que les logements occupés présentent des garanties d’hygiène correspondant au moins à celles qui font l’objet des articles 193 à 196 du présent décret.