DECRET DU 8 01 1965 - MESURES GENERALES

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TRAVAUX

DECRET DU 8 01 1965 - MESURES GENERALES

Art. 1 modifié

Les chefs d’établissement mentionnés à l’article L. 231-1, et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d’installation, de démolition, d’entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret, portant sur des immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.

Sont toutefois exclus du champ d’application défini au premier alinéa les travaux portant sur des immeubles par destination, y compris ceux entrant dans les prévisions de l’article 524 du code civil, dès lors qu’ils sont soumis, en ce qui concerne leur démontage, leur entretien ou leur maintenance, aux dispositions de l’article R.233-6 du code du travail.

Sont également soumis aux dispositions du présent décret, à l’exception de celles des titres XIII et XIV, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l’article L. 235-18 du code du travail.

Au sens du présent décret, et par opposition au terme " travailleur indépendant ", le terme " travailleur " s’applique à toute personne travaillant sous l’autorité d’un chef d’établissement.


1. MESURES GENERALES DE SECURITE

Résistance et stabilité

Art. 2 modifié

Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature mis par les chefs d’établissement à la disposition des travailleurs doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques que ces travaux peuvent engendrer.

Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.

En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en œuvre sur les chantiers doit être assurée d’une manière efficace.


Art. 3

Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles, ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s’y rattachent), les appareils ou dispositif de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état.


Art. 4

Lorsque des échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes autres installations, des échelles, des garde-corps, ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement débarrassés de leur écorce.

Lorsqu’une pièce en bois est scellée dans une maçonnerie, elle doit être constituée par du bois de chêne, de châtaignier, de robinier ou par du bois résineux.

Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques ces éléments ne doivent être affaiblis ni par la rouille, ni par l’action d’aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d’utiliser des tubes ayant été antérieurement soumis, dans des chaudières ou appareils divers, soit à des températures élevées, soit à l’action de liquides ou de gaz corrosifs.


2. Mesures de protections collectives destinées à empêcher le chutes de personnes

Art. 5 modifié

Lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et des plinthes de 15 cm de hauteur au moins.

A défaut de garde-corps ou de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capable d’arrêter une personne avant qu’elle ne soit tombée de plus de trois mètres en chute libre, soit des filets ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables de l’arrêter avant qu’elle ne soit tombée de plus de 6 mètres en chute libre.

Toutefois, les dispositions ci-dessus de présent article ne concernent ni les planchers des échafaudages, plates-formes de travail et passerelles, qui, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés, doivent être munis des dispositifs de protection prévus respectivement par les articles 115, 130, 144 et 147, ni les emplacements de travail visés par l’article 105, ni les travaux visés par l’article 138 et le titre X ci-dessous.

Lorsque la durée prévue d’exécution des travaux n’excède pas une journée, l’observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article n’est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d’arrêt du chute soient mis à la disposition des travailleurs ou soient utilisés par des travailleurs indépendants et que des points d’accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent. Ces systèmes d’arrêt de chute doivent satisfaire aux conditions prévues par l’article 17 du présent décret.


Art. 6

Lo sque certaines parties d’une construction ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les travailleurs, ces parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; en outre, leur accès doit être interdit par des dispositifs matériels.

Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munis, une fois le gros oeuvre d’un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et des plinthes d’une hauteur de 15 cm au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection d’une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l’alinéa précédent.

Au cas où, pour l’exécution des travaux à l’intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures.


Art. 7

Les orifices des puits, ceux des galeries d’une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vues du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d’une construction, ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d’une hauteur minimale de 15 cm, ou obturé par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent.


Art. 8

Les garde-corps prescrits par le présent décret doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des traverses en bois, soit par des barres ou des tubes métalliques.

Ils doivent avoir une section suffisante, compte tenu de la nature des matériaux qui les constituent, de leur portée et des efforts auxquels ils peuvent être soumis.

Lorsque l’intervalle compris entre les montants supportant un garde-corps est inférieur à un mètre le garde-corps peut être constitué par une chaîne, un câble ou un cordage. Dans ce cas, le garde-corps doit être doublé par une autre chaîne, un autre câble ou un autre cordage placé à 45 cm au-dessus du plancher.

Les chaînes, câbles ou cordages utilisés comme garde-corps doivent toujours être tendus et solidement fixés à chaque montant.