8. ECHELLES EN BOIS
Art. 149
Les échelles doivent être d’une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.
Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas ni basculer.
Les échelles de service doivent dépasser l’endroit où elles donnent accès d’un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l’arrivée.
Ar . 150
Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants.
L’espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 33 m d’axe en axe.
Art. 151
Il est interdit de réparer une échelle au moyen d’éclisses ou de ligatures.
Art. 152
Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étage.
Art. 153
Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant cinquante kilogrammes.
Art. 154
Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d’éviter tout écartement accidentel.
Art. 155
Les échelles à coulisse doivent être d’un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d’au moins un mètre.