EVACUATION

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CODE DU TRAVAIL

EVACUATION

DECRET N°92333 du 31 mars 1992

Article R232.12.17

Les chefs d’établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage du personnel.

Article R232.12.18 BATIMENTS CONCERNES DEMANDE

> 5 personnes [(Système d’alarme sonore général obligatoire)]

>= 50 personnes mais utilisation de produits dangereux

[(article R232.12.14
 Autonomie de 5 minutes minimum

 Bâtiment par bâtiment

 Son NF 32001 sans confusion avec d’autres signalisations

 Applicable depuis le 01.01.1996)]

ARRETE DU 4 NOVEMBRE 1993 Signalisation de sécurité et de santé du travail :

Þ Article 14

Þ Annexe IV signaux acoustiques

Les systèmes d’alarme sonore exigés en annexe IV se résument à :

Þ Bâtiment de 700 personnes

Þ Bâtiment > 50 personnes avec présence de produits dangereux

Þ Bâtiment <= 700 personnes

Si une temporisation est souhaitée par le chef d’établissement, d’alarme type 2a/2b en respectant toutes les contraintes liées à ces types.

Article IV CARACTERISTIQUES DU SIGNAL SONORE Þ Niveau sonore supérieur aux bruits ambiants mais sans être excessif ou douloureux

Þ Facilement reconnaissable (modulé)

Þ Emis en continu


 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D’EVACUATION Toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme de façon à prévenir les autres personnes se trouvant toujours dans la zone de danger…

Des déclencheurs manuels sont implantés aux issues (art. R232-12-18 et R232-12-17)

Dès le retentissement du signal d’évacuation (son normalisé), les personnes doivent évacuer la zone en danger (règlement intérieur). Selon l’arrêté du 4 novembre 1993 L’arrêté commente techniquement cet article et précise :

Qu’un système d’alarme au moins TYPE 3 doit être mis en oeuvre, c’est-à-dire d’un système câblé, dans tous établissements industriels lorsque :

Þ Les effectifs de l’établissements sont supérieurs à 700 personnes (SOIT UNE CONDITION)

OU

Þ Les effectifs de l’établissements sont supérieurs à 50 personnes et lorsque sont entreposés

ou manipulés de substances ou préparations dangereuses (SOIT DEUX CONDITIONS)

RETROACTIVITE : pour les lieux existants, les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996. Pour la détermination de l’effectif, prendre en compte la notion d’établissement et non celle de bâtiment.

A noter : Caractère obligatoire d’un système d’évacuation suivant l’arrêté du code du travail –

Recherches de responsabilités en cas d’incident – Poursuites Pénales Art. R232-12-17.

Contraintes des textes (l’arrêté du 4/11/93, les conséquences d’un déclenchement lié à des actions de malveillance, durée de fonctionnement minimal de 5 minutes).

Maîtrise de la mise oeuvre du système d’évacuation (câblage CR1, les AES…).

Confier les travaux à des entreprises spécialisées sécurité avec du matériel certifié.

Art232-12-21 ; Essais La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les 6 mois.

Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.