ARRÊTÉ DU 5 AOÛT 1992 ( J.O. DU 12 AOÛT 1992) MODIFIÉ - SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉSENFUMAGE ET AUX CANTONS DE DÉSENFUMAGE DE CERTAINS LOCAUX OU DÉGAGEMENTS DE BÂTIMENTS DESTINÉS À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L’ARTICLE R. 232-12 DU CODE DU TRAVAIL
Art. 10 - Le désenfumage a pour objet d’extraire des locaux incendiés une partie des fumées et gaz de combustion afin de :
rendre praticables les cheminements utilisés pour l’évacuation et l’intervention des secours ;
limiter la propagation de l’incendie en évacuant vers l’extérieur chaleur, gaz et produits imbrûlés.
Art. 11 - En complément de l’article R. 235- 4-8 du Code du travail, le paragraphe II (2,e) de l’article 6 et le paragraphe I de l’article 8 du présent arrêté définissent les locaux et les dégagements où un désenfumage est obligatoire.
Art. 12 - Le désenfumage naturel est réalisé par des amenées d’air et des évacuations de fumées communiquant avec l’extérieur, directement ou au moyen de conduits et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du local.
Les évacuations de fumées sont réalisées :
soit par des ouvrants en façade ;
soit par des exutoires ;
soit par des boucles raccordées à des conduits. Les amenées d’air sont réalisées :
soit par des ouvrants en façade ;
soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l’extérieur ou sur des locaux largement aérés ou mis en surpression ;
soit par des bouches raccordées à des conduits.
Art. 13
I - Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumées et des amenées d’air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume à désenfumer. Le balayage peut être complété par une mise en surpression relative des volumes adjacents.
II - Les amenées d’air naturelles sont réalisées suivant les dispositions de l’article 12 précédent. Les extractions et amenées d’air mécaniques sont réalisées au moyen de bouches reliées par des conduits à des ventilateurs et suivent les principes de l’article 12 précité.
III - Un système de ventilation permanent peut être utilisé pour le désenfumage dans la mesure où il répond aux principes du présent arrêté.
Art. 14 - La règle du centième de la superficie du local desservi, précisée à l’article R. 235-4-8, se rapporte à la surface géométrique des évacuations de fumée et des amenées d’air. La surface utile d’évacuation minimale de fumée (S.U.E.) est le 1/200 de la même superficie.
Les règles d’exécution techniques des systèmes de désenfumage et des écrans de cantonnement doivent prendre en compte les règles définies par l’instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public et l’importance prévisible des fumées en fonction des matières entreposées ou manipulées.
Les règles de construction et les principes de désenfumage des atriums doivent prendre en compte les règles définies par l’instruction technique relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public (I.T. N° 263).
Art. 15 - Avant leur mise en service, les installations de désenfumage doivent faire l’objet d’un contrôle par un technicien compétent. Une notice comportant les caractéristiques des installations de désenfumage et les informations permettant leur contrôle périodique et leur maintenance doit être transmise aux utilisateurs des locaux. Cette notice fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail prévue à l’article R. 235-5 du Code du travail.