La Sûreté des établissements réglementés
Dans certains cas, la législation impose une surveillance humaine, une vidéosurveillance et/ou une télésurveillance des établissements publics ou privés.Le Code de l’Habitation et de la construction (CCH) :L’introduction des ces obligations dans le CCH date de 1995. L’article 12 de la loi du 12 janvier 1995 (LOPS n°95-73), a modifié le CCH en introduisant les chapitres VI et VII dans la partie législative. Ces chapitres ont été complétés par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, qui impose des obligations de surveillance. Deux décrets précisent la mise en œuvre de l’article L127-1 du CCH :- Décret n°97-46 du 6 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitant ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux (Les commerçants de détail, de grande surface et de centres commerciaux)- Décret n°97-47 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires ou exploitants de garages ou de parc de stationnement. Sont, également concerné par ces textes :- Certains locaux impliquant un risque pour la sécurité Les commerçants de détail, de grande surface et de centres commerciaux :- Implication de ces textes :Mise en place d’une surveillance humaine, pendant l’ouverture, d’au moins un agent d’un service interne de sécurité ou d’un prestataire de service spécialisé - Modalités d’applications de cette règle, 2 critères :- Un critère de surface :o Si la surface de vente est supérieure à 3000m²ouo Si le centre commercial compte plus de 20 boutiques d’une surface totale supérieure à 1600m² - Un critère d’implantation :o Si le centre commercial est implanté dans une commune de plus de 25 000 habitantsouo Si le centre commercial est contigu à une zone urbanisée de plus de 25 000 habitants Toutefois, si le deuxième critère n’est pas remplie, il est, malgré tout, obligatoire de mettre en place une surveillance humaine d’au moins un agent ou à défaut un système
Le Code de l’Habitation et de la construction (CCH) :
L’introduction des ces obligations dans le CCH date de 1995. L’article 12 de la loi du 12 janvier 1995 (LOPS n°95-73), a modifié le CCH en introduisant les chapitres VI et VII dans la partie législative. Ces chapitres ont été complétés par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, qui impose des obligations de surveillance.
Deux décrets précisent la mise en œuvre de l’article L127-1 du CCH :
- Décret n°97-46 du 6 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitant ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux (Les commerçants de détail, de grande surface et de centres commerciaux)
- Décret n°97-47 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires ou exploitants de garages ou de parc de stationnement.
Sont, également concerné par ces textes :
- Certains locaux impliquant un risque pour la sécurité
Les commerçants de détail, de grande surface et de centres commerciaux :
- Implication de ces textes :
Mise en place d’une surveillance humaine, pendant l’ouverture, d’au moins un agent d’un service interne de sécurité ou d’un prestataire de service spécialisé
- Modalités d’applications de cette règle, 2 critères :
- Un critère de surface :
o Si la surface de vente est supérieure à 3000m²
ou
o Si le centre commercial compte plus de 20 boutiques d’une surface totale supérieure à 1600m²
- Un critère d’implantation :
o Si le centre commercial est implanté dans une commune de plus de 25 000 habitants
ou
o Si le centre commercial est contigu à une zone urbanisée de plus de 25 000 habitants
Toutefois, si le deuxième critère n’est pas remplie, il est, malgré tout, obligatoire de mettre en place une surveillance humaine d’au moins un agent ou à défaut un système de vidéosurveillance.
Les parcs de stationnement ouverts au public
- Implication de ces textes :
o Des rondes quotidiennes d’au moins un agent d’un service interne de sécurité ou d’un prestataire de service spécialisé
Soit
o La présence permanente d’un préposé, ayant sous sa vue, directement ou à l’aide d’un système de vidéosurveillance du parc de stationnement.
- Modalités d’applications de l’une des 2 règles, 2 critères :
- Un critère d’implantation :
o Si le parc de stationnement est implanté dans une commune de plus de 25 000 habitants
Ou
o Si le parc de stationnement est contigu à une zone urbanisée de plus de 25 000 habitants
- Un critère de capacité :
o Si le parc de stationnement a une capacité d’accueil de plus de 200 véhicule, non visible de la voie publique
Les locaux impliquant un risque pour la sécurité :
Ces locaux sont :
- Les banques, bureaux de change, établissement de crédits détenant des fonds, des valeurs et/ou des instruments de payement, ouvert au public
- Les bijouteries ayant sur place des stocks d’une valeur marchande supérieure à 100 000€ HT
- Les pharmacies lorsqu elles sont implantées dans une commune de plus de 25 000 habitants ou contigu à une zone urbanisée de plus de 25 000 habitants
- Implication de ces textes :
- Un système de vidéosurveillance à distance
Ou
- Un système de vidéosurveillance
Ou
- Des rondes quotidiennes effectuées par un agent d’un service interne de sécurité ou d’un prestataire de service spécialisé
Ou
- La présence permanente d’au moins un agent d’un service interne de sécurité ou d’un prestataire de service spécialisé
On trouve également une obligation de vidéosurveillance ou peut être rendue obligatoire dans l’article 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 (LOPS n°95-73) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pour des établissements relevant du code de la défense, les infrastructure de transports collectif intérieur et les aéroports ouvert au trafic international.
Au travers de la LOPS n°95-73 et de ces deux décrets, on prend conscience de l’obligation forte, voulue par le législateur, pour la mise en place de moyen de lutte contre la malveillance.