J.O n° 211 du 12 septembre 2007 page 14980 texte n° 3
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme
NOR : DEVU0762082D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 à L. 111-8-4, L. 122-1 et L. 122-2 et L. 123-1 à L. 123-4 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifiée par l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 31 mai 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
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I. - Le troisième alinéa de l'article R. 111-18-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
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Article 2
L'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« 6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres. » |
Article 3
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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I. - Dans la section 2, l'article R. 122-11-1 est abrogé.
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Article 4
La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes :
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« Section 3 |
Article 5
I. - Après l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il est créé un article R. 511-2-1 ainsi rédigé :
| « Art. R. 511-2-1. - Dans un secteur sauvegardé créé en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, l’arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine ne peut être pris qu’après avis de l’architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans le délai de huit jours. « L’architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l’expertise prévue à l’article L. 511-2. « Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l’architecte des Bâtiments de France est informé de l’état de la procédure et invité à assister à l’expertise si celle-ci n’a pas encore eu lieu. « En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 511-3, le maire en informe l’architecte des Bâtiments de France en même temps qu’il adresse l’avertissement au propriétaire. » |
II. - Les dispositions du XII de l’article 16 du décret du 5 janvier 2007 susvisé sont abrogées.
Article 6
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie (réglementaire) du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
| I. - Le dernier alinéa de l’article R. 123-13 est abrogé. II. - L’article R. 123-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Il en est tenu compte lors de la plus prochaine révision du plan local d’urbanisme. » |
Article 7
Le livre IV de la deuxième partie (réglementaire) du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l’urbanisme, est ainsi modifié :
I. - L’article R. 423-28 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
| « c) Lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ; « d) Lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du même code. » |
II. - Il est inséré, après l’article R. 423-41, un article R. 423-41-1 ainsi rédigé :
| « Art. R.* 423-41-1. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux demandes de pièces manquantes portant sur : « a) Le dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ; « b) Le dossier prévu par l’article R. 123-22 du même code permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant du public avec les règles de sécurité ; « c) Le dossier prévu par l’article R. 122-11-3 du même code permettant de vérifier la conformité du projet d’immeuble de grande hauteur avec les règles de sécurité. » |
III. - L’article R. 423-70 est remplacé par les dispositions suivantes :
| « Art. R*. 423-70. - Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l’issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l’article R. 111-19-26 du code de la construction et de l’habitation, sur les travaux faisant l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du même code est de cinq mois. » |
IV. - L’article R. 423-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
| « Art. R*. 423-71. - Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l’issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation est de cinq mois. » |
V. - L’article R. 425-3 est abrogé.
VI. - Les articles R. 431-29 et R. 431-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
| « Art. R*. 431-29. - Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l’article R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation. « Art. R*. 431-30. - Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : « a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; « b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. » |
VII. - L’article R. 431-31 est abrogé.
VIII. - Dans l’article R. 442-21, après les mots : « provenant d’un lotissement », sont insérés les mots : « soumis à permis d’aménager ».
IX. - Dans l’article R. 462-3, les mots : « article R. 111-19-21 » sont remplacés par les mots : « article R. 111-19-27 ».
X. - Dans l’article R. 462-7, le d est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, le récolement n’est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n’impose pas d’autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l’obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l’aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci. »
Article 8
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2007, à l’exception de celles de l’article 2 qui n’entreront en vigueur que le 1er octobre 2008.
Les demandes d’autorisation prévues à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, les demandes de dérogation portant sur des travaux ne nécessitant pas une demande de permis de construire et les demandes de permis de construire déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt.
Article 9
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 2007. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, Jean-Louis Borloo La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin