Arrêté du 20 avril 1994 - substances

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Arrêté du 20 avril 1994 - substances

relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances

relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances

(extrait) TITRE IV CONDITIONS D’ETIQUETAGE ET D’EMBALLAGE DES SUBSTANCES DANGEREUSES

Art. 15. -

I - Les prescriptions en matière d’étiquetage et d’emballage fixées par le présent titre s’appliquent : 1° Aux substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l’environnement, mentionnées à l’annexe I du présent arrêté ; 2° Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l’annexe I du présent arrêté, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d’étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté. Pour les substances ne figurant encore pas dans l’annexe I mais figurant dans l’inventaire visé au I de l’article R. 231-52, les fabricants, distributeurs ou importateurs sont tenus d’effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances. II - Le présent titre ne s’applique pas aux substances suivantes, au stade fini destinées à l’utilisateur final :1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l’article L. 511 du code de la santé publique ; 2° Produits cosmétiques au sens de l’article L. 658-1 du code de la santé publique ; 3° Déchets définis par la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 ; 4° Aliments pour animaux ; 5° Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés ; 6° Substances radioactives auxquelles s’applique le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 ; 7° Denrées alimentaires ; 8° Munitions et explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.

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A N N E X E V I CRITERES GENERAUX DE CLASSIFICATION ET D’ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

2. Classification sur la base des propriétés physico-chimiques

2.2.3. Substances et préparations extrêmement inflammables. Les substances et préparations seront classées comme extrêmement inflammables et caractérisées par le symbole et par l’indication de danger en fonction des résultats des essais visés à l’annexe V. La phrase indiquant les risques sera attribuée selon les critères suivants :

R 12. Extrêmement inflammable
substances et préparations liquides dont le point d’éclair est inférieur à 0 °C et la température d’ébullition (ou bien, dans le cas d’un intervalle de distillation, la température initiale d’ébullition) inférieure ou égale à 35 °C ;
substances et préparations gazeuses qui, à température et à pression ambiantes, sont inflammables à l’air.

2.2.4. Substances et préparations facilement inflammables. Les substances et préparations seront classés comme facilement inflammables et caractérisées par le symbole et par l’indication de danger en fonction des résultats des essais visés à l’annexe V. Des phrases indiquant les risques seront attribuées selon les critères suivants :

R 11. Facilement inflammable. Substances et préparations solides, susceptibles de s’enflammer facilement après un bref contact avec une source d’inflammation, et qui continuent à brûler ou à se consumer après élimination de cette source. Substances et préparations liquides dont le point d’éclair est inférieur à 21 °C, mais qui ne sont pas extrêmement inflammables.

R 15. Au contact de l’eau, dégage des gaz extrêmement inflammables. Substances et préparations qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, dégagent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses à raison de 1 l/kg/h au minimum.

R 17. Spontanément inflammable à l’air. Substances et préparations susceptibles de s’échauffer et, finalement, de s’enflammer au contact de l’air à la température ambiante, sans apport d’énergie.

2.2.5. Substances et préparations inflammables. Les substances et préparations seront classées comme inflammables en fonction des résultats des essais visés à l’annexe V. La phrase indiquant les risques sera attribuée selon les critères suivants :

R 10. Inflammable. Substances et préparations liquides dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C. Toutefois, en pratique, il a été démontré que les préparations ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C n’ont pas besoin d’être classées inflammables si la préparation ne peut en aucune façon favoriser la combustion et seulement s’il n’y a aucun risque à craindre pour les personnes manipulant ces préparations ou pour les autres personnes.

Comparaison des points éclairs de quelques produits : (d’après les fiches de sécurité)

Hibisprint® : 16 °C (AMM) Stérilium® : 23 °C (AMM) Phisomain® : 23 °C (AMM) Manugel® : 23 °C