4 - INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE

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4 - INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE

4 INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE

4.1 ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC [CH1 A CH58]

4.1.1 DISPOSITIONS GENERALES - INSTALLATIONS CONCERNEES AUTORISEES [CH1 à CH4]

4.1.1.1 Installations de chauffage, de ventilation, de réfrigération, de climatisation et de conditionnement d’air, installations d’eau chaude sanitaire [CH1]

? Procédés de chauffage d’établissement de type "U" [U27]

• Ventilation des locaux A.I.A : [U34]

Pendant toute la durée des séances opératoires, l’atmosphère des salles d’opération et des salles d’anesthésie et de réveil associées doit recevoir un apport en air neuf au régime minimal de 15 volumes par heure, par salle, avec un apport minimal d’air neuf de 50 m3 /h par personne susceptible d’être présente dans la salle. S’il est prévu un apport en air recyclé, celui-ci doit être prélevé uniquement dans la salle concernée. L’installation doit permettre une diffusion rapide et une évacuation vers l’extérieur des vapeurs anesthésiques.

4.1.2 PRODUCTION CENTRALISEE DE CHALEUR [CH5 à CH12]

4.1.2.1 Implantation et aménagement de la chaufferie (puissance utile >70 kW) [CH5, A-23/6/78]

4.1.2.2 Appareils ou groupement d’appareils de production de froid à combustion de puissance utile supérieure à 70kW, conçus pour fonctionner à l’extérieur, installés au sol à l’extérieur et hors local chaufferie [CH5§3]

4.1.2.3 Galeries techniques [CH7]

4.1.3 EAU CHAUDE SANITAIRE [CH26, CH27].

4.1.4 TRAITEMENT D’AIR ET VENTILATION [CH28 à CH43]

CTA, double flux partiellement rénové (considéré comme installation de traitement d’air car débits élevés). 4.1.4.1 Ventilation de confort - Circuit de distribution et de reprise d’air [CH32]

? Fonctionnement des clapets [CH32§6]

• Cas particulier de clapets ou volets sur conduits aérauliques de ventilation de confort dans établissement de type "U" : [U27§3]

En aggravation des dispositions de l’article CH 32 (§ 6) , les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones protégées, de mise à l’abri et des locaux à risques importants, doivent être télécommandés par la détection automatique d’incendie dans les conditions prévues à l’article U 44 (§ 3).